Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif. La Commission est composée en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration. L’avis rendu par la commission de recours du Conseil  Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur. L'agent doit saisir la Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la sanction. Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls l'avertissement,le blâme et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, sont inscrits au dossier de l'agent. Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. La loi de 1984 détermine une liste de 10 sanctions réparties en 4 groupes : ... Fonction Publique d'Etat, de 6 mois à 2 ans pour la Fonction Publique Hospitalière, 16 jours à 6 mois pour la Fonction Publique … En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Elle est présidée par un conseiller d'État. Lettre-circulaire n° 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire (B.O. Le délai raisonnable est un principe général du droit, - Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, - Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée, - Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Le fonctionnaire poursuivi pour faute a le droit, sur sa demande, de consulter l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes, en particulier ceux en lien avec la procédure disciplinaire en cours. Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un faute, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire. Il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence. Il existe ainsi quatre groupes de sanctions classés en fonction de leur sévérité, des moins sévères aux plus sévères : À savoir : les recours ne sont pas suspensifs, c'est-à-dire que les sanctions prononcées sont immédiatement applicables. La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Elles sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours, Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 : Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. Ces sanctions sont effacées automatiquement de votre dossier au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Lorsque l'avis du Conseil de recours prévoit une sanction moins sévère ou annule la sanction, l'administration est tenue de se conformer à cet avis. Note d’information n° 12-22 du 31 octobre 2012. Votre abonnement a bien été pris en compte. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Lorsqu’un agent de la fonction publique commet une faute et manque à ses obligations professionnelles, ce dernier peut se voir infliger une sanction disciplinaire. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Dans tous les cas, sa décision doit également être motivée. La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la, La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Un employeur doit respecter son obligation de sécurité de résultat sur le repos hebdomadaire légal du salarié, Un salarié protégé doit disposer d’un matériel téléphonique fixe ou mobile assurant la confidentialité de ses communications, Rupture conventionnelle : Les Décrets sur la procédure et les montants des indemnités sont publiés pour les agents de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84 - Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE) L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. La Commission demande au fonctionnaire de lui faire part de ses observations. Les sanctions déguisées ne sont pas autorisée. Votre dossier comprend tous les documents relatifs à votre situation administrative enregistrés, numérotés et classés. En cas de recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification : de l'avis de rejet du recours par le Conseil supérieur. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Si elle le juge utile, elle peut ordonner une enquête complémentaire. Vous avez droit à la communication intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. Votre dossier comprend tous les documents relatifs à sa situation administrative enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. Si le fonctionnaire en sursis reçoit une nouvelle sanction du 2è ou 3è groupe au cours des 5 ans suivant une exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. - Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. L’agent devra joindre à sa demande de recours : - une copie de la décision administrative de la sanction, - le procès-verbal du Conseil de Discipline, Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports - Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage. Une ville où il fait bon vivre. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : - l’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires - Loi 83-634 du 13 juillet 1983– article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire - Loi 86-33 du 9 janvier 1986– article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Décret 89-822 d… 75007 PARIS Le fonctionnaire et l'administration sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours. Les sanctions disciplinaires. - Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire. Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; ... le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif. proposer d'annuler ou de modifier la sanction infligée. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... L’ agent peut aussi saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière si la décision prise par l’administration est plus forte que celle proposée dans l’avis du conseil de discipline. En 2007, la répartition des effectifs dans trois des f… 📝 Bon à savoir : l’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion est alors appliquée intégralement. - Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Si l'administration accepte l'effacement de la sanction, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire, - Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée, - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. L’enquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et c’est à l’administration qu’il appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés. Ainsi, la mutation d’un agent en vue d’obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire est illégale. Lire l’article sur : la procédure de discipline et le Conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière, Lire l’article sur : la procédure de recours des sanctions disciplinaires des agents au CSFPH – Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative, Lire l’article sur : la sanction disciplinaire dans la fonction publique hospitalière doit être votée à la majorité des membres présents, Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – composition – missions – grades, Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – mandat – fonctionnement – réunion et quorum – vote en séance, Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux, Lire l’article sur : les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux. Vous serez alerté(e) par courriel dès que la page « Sanctions disciplinaires dans la fonction publique » sera mise à jour significativement. 14, avenue Duquesne Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. La procédure administrative disciplinaire ne se confond pas avec l’action pénale. La Commission délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins. Cette demande est soumise à l'avis du conseil de discipline. le licenciement sans préavis ni indemnité. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE) : articles 43 à 44, Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91, Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40, Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84, Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE), Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) : articles 36 à 37, Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT), Sanctions disciplinaires pour les stagiaires de la fonction publique territoriale.

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