Le recours de plein contentieux permet au juge de moduler le quantum de la sanction alors que le juge de l’excès de pouvoir ne peut qu’annuler la sanction ou rejeter le recours en annulation. Il s’agit là d’un des garde-fous essentiels contre l’arbitraire. La concentration des pouvoirs au sein d’une même autorité n’implique pas nécessairement le cumul des fonctions répressives. Les sanctions administratives sont soumises au contrôle du juge administratif, qui vérifie notamment que les exigences constitutionnelles et conventionnelles qui s’imposent à cette forme de répression ont été respectées. Jusqu'à la Seconde guerre mondiale, le champ des sanctions administratives était limité à quelques rares domaines : - l’exercice du pouvoir disciplinaire constitue un cas à part : une administration a, comme tout employeur, le pouvoir de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics (fonctionnaires ou contractuels) qui se trouvent sous son autorité. p. 713), relevait déjà que « le mode d’exécution habituel et normal des actes de la puissance publique est la sanction pénale confiée à la juridiction répressive ». Le requérant doit avoir un intérêt à agir et être concerné par la décision contestée pour pouvoir formuler cette requête devant le Tribunal Administratif. Cette amende constitue une sanction administrative (TC, 22 octobre 1979, Texier, n°2125). Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l’appréciation portée par la juridiction disciplinaire sur le point de savoir si, alors même qu’est retenue l’existence d’une faute, il est justifié de dispenser de sanction la personne poursuivie (CE, 10 février 2014, Ministre des affaires sociales c/ D., n° 360382, Rec.). ), de répression des infractions commises en matière économique (CE, Section, 8 janvier 1954, Dame L., Rec. p. 394) puis étendu à l’ensemble des sanctions administratives. Ces sanctions sont elles-mêmes de nature très diverse. Le justiciable à qui l’administration a infligé une sanction peut la contester devant le juge administratif, par les différentes voies de recours que sont le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Elle a été interprétée souplement par le Conseil d’État qui, dans sa décision Didier, a jugé qu’alors même que l’autorité décisionnaire – en l’espèce le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire – n’était « pas une juridiction au regard du droit interne », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 §1 était opérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de sanction « eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme » (CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier,           n° 207434, Rec.). Le Conseil d’État, faisant sienne cette interprétation, a considéré que relevaient du champ pénal de l’article 6 §1 les pénalités fiscales (CE, avis, Section, 31 mars 1995, Ministre du budget c/ Auto-Industrie Méric, n° 164008, Rec. Relèvent par exemple de la juridiction judiciaire les sanctions prises par l’Autorité de la concurrence en vertu de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987. La question se pose de l’articulation entre le principe « non bis in idem » et le cumul des sanctions administratives et pénales. Mais le Conseil d’État, conscient que le juge pénal détient des moyens d’investigation qu’il n’a pas et que ses constatations peuvent avoir une influence, dans certaines conditions, sur l’issue des poursuites disciplinaires, admet qu’une juridiction ordinale sursoie à statuer pour attendre l’issue de la procédure pénale « si une telle mesure est utile à la qualité de l'instruction ou à la bonne administration de la justice » (CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. B., n° 381245, Rec.). Deux décisions du Conseil d’État sont venues clarifier le contenu de cette exigence. ; s’agissant des sanctions infligées par le CNESER aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur : CE, 3 novembre 1999, Z., n° 240050, Rec. Ces sanctions sont elles-mêmes de nature très diverse. Il a, d’une part, étendu le nombre d’actes susceptibles de lui être déférés en rétrécissant le champ des sanctions administratives qualifiées de mesures d’ordre intérieur – actes qui, eu égard à leurs effets regardés comme véniels, sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours et bénéficient, dès lors, d’une forme d’immunité juridictionnelle. Il s’agit là d’un des garde-fous essentiels contre l’arbitraire. Le juge administratif veille au respect par l’autorité administrative des obligations procédurales qui lui incombe lorsqu’elle prend une sanction administrative. En effet, elles permettent aux administrations de faire face plus rapidement à des situations dans lesquelles la réglementation n’a pas été respectée, en évitant les difficultés inhérentes au recours au juge tels que les délais de jugement ou l’effet suspensif de l’appel. Il n’opérait qu’un contrôle de la réalité des faits reprochés et de leur caractère fautif (et donc répréhensible), sans examiner la légalité du dispositif de la sanction elle-même dont il jugeait qu’elle relevait d’une question d’opportunité échappant à sa compétence (CE, Section, 28 février 1930, Sieur R., Rec. Les autres sont plus originales et tiennent à la persistance, dans n… Par deux décisions rendues à propos de la même affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la question des conséquences à tirer, sur une sanction prononcée par l'administration, d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce revirement de jurisprudence a notamment pour conséquence l’application de la rétroactivité « in mitius ». p. 22) et en matière disciplinaire (CE, 25 novembre 1987, Mme F., n° 70073, T.). Le Conseil d’État juge que les autorités administratives investies du pouvoir de sanction n’ont pas l’obligation de statuer publiquement dès lors que leurs décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui statue publiquement (CE, 10 mai 2004, Crédit du Nord, n° 241587, T.). Elles se fondent sur un comportement personnel considéré comme fautif. Votre règlement intérieur est affiché dans les locaux de l'entreprise et est accessi… La CNIL est une autorité administrative indépendante. Tous les recours portant sur des sanctions administratives prononcées par l'inspection du travail avaient jusqu'à présent un effet suspensif, faute de disposition expresse contraire. Dans la plupart des cas, les textes ont été modifiés à la suite de la jurisprudence du Conseil d’État postérieure à l’arrêt Maubleu (cf. Le respect des droits de la défense  suppose la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, y compris devant une commission consultative (CE, Assemblée, 6 février 1981, Société varoise de transports, n° 14910, Rec. Elle se distingue des mesures de police administrative en ce quelle vise à punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à lordre public. 2.- Recours contre les sanctions disciplinaires. Le recours contentieux visé par la loi peut, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat en 2007 (CE, 26 octobre 2007, B, M.P., n° 284683 et 290913), tendre à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux. La motivation des décisions de sanctions est exigée par la jurisprudence et par la loi du 11 juillet 1979. Dès les deux décisions fondatrices, le Conseil constitutionnel a exigé le respect de principes fondamentaux dans l’exercice du pouvoir de répression administrative. Un agent public (fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ou agent non titulaire de droit public) a le droit d’intenter un recours contre toute décision de sanction, … Une sanction administrative est une décision administrative émanant dune autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif. Le recours contre le prononcé d'une amende n'est plus suspensif. Les parents disposent de plusieurs recours pour contester, s'il y a lieu, les sanctions infligées à leur enfant, dont l'exclusion définitive. C'est le principe de légalité des infractions. Il a ensuite été érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République par la décision n° 77-83 DC du 20 juillet 1977 du Conseil constitutionnel qui le rattache désormais à l’article 16 de la déclaration de 1789. L’autonomie de la notion d’« accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a permis une application de ses stipulations à un large panel de sanctions administratives. De même, la jurisprudence administrative a initialement consacré le principe de personnalité des peines comme principe général du droit (CE, Section, 8 janvier 1954, Dame L., Rec. La notion de « tribunal » au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales jouit d’une autonomie comparable à celle de la « matière pénale ». La réforme des procédures d’urgence devant les juridictions administratives par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, en a renforcé l’effectivité. On fait le point sur ces différentes formes de recours administratifs. Il a d’abord accepté de censurer le choix de la sanction en cas de disproportion manifeste avec les faits commis (CE, Section, 9 juin 1978, Lebon, n° 05911, Rec.). )�ВU5�1 ��L-��7�tR����s���k��>�V��Ï{��o��o�ߏ�x�~ySn�ߜ�_�z���:(u�����:��I���d ?s�Y�G���G�>�a����|�y��Qs /]x��/����G[V-���{����Ө8���V \�5? Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise (CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. B., n° 381245, Rec.). L’articulation entre la procédure de sanction administrative et une éventuelle procédure pénale a été récemment clarifiée par le Conseil d’État. ), des sanctions infligées par une fédération sportive pour faits de dopage (CE, 2 mars 2010, Fédération française d’athlétisme, n° 324439, T.) et sur la décision de révoquer un maire (CE, 2 mars 2010, D., n° 328843, Rec.). Autrement dit, était-il possible de lui reconnaître le pouvoir de « punir dans juger »[2]? p. 133) faisaient déjà l’objet de quelques procédures de sanctions lorsqu’ils ne respectaient pas la réglementation applicable. stream Le Conseil d’État a, en outre, fait le choix d’un contrôle large et jugé que « saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction reposant sur différents griefs, [il] examine la régularité de la notification et le bien-fondé de chaque grief attaqué, écarte les griefs non régulièrement notifiés et ceux qui ne lui paraissent pas fondés, et adapte la sanction à la gravité des faits qui peuvent être valablement reprochés au requérant » (CE, 15 mars 2006, Z., n° 276370, T.). Le fonctionnaire sanctionnateur entame la procédure administrative (article 25 loi SAC) et communique au contrevenant, par lettre recommandée, les faits et leur qualification, en joignant une copie du constat. Le juge des référés prononce cette suspension lorsqu’il y a urgence et lorsqu’est invoqué un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Même si l’administration ne peut engager de recours contre sa décision, il est essentiel pour elle de connaître les recours dont dispose l’agent sanctionné, car ceux-ci doivent être mentionnés dans la notification de la sanction sous peine de ne pas faire partir les délais de recours et ainsi remettre en question la sécurité de l’acte administratif. Le principe de légalité des délits exige que les obligations et manquements ait été définis à l’avance ; le principe de légalité des peines exige que les différentes sanctions possibles aient également été définies par avance. Le premier principe a été consacré par le Conseil d’État en matière de contraventions de grande voirie (CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l’équipement c/ M. C., n° 207526, Rec. La CNIL est une autorité administrative indépendante. Il s’est cependant rallié à la position contraire exprimée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Diennet c/ France du 26 septembre 1995 par sa décision d’Assemblée du 14 février 1996 Maubleu (n° 132369, Rec.). ), les sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire (CE, 29 novembre 1999, Société Rivoli Exchange n° 194721, Rec. Le Conseil d’État a ainsi jugé que la faculté d’autosaisine du Conseil de la concurrence était conforme aux exigences conventionnelles en précisant que ce pouvoir « doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation appelée à statuer sur la sanction tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité » (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et société Vivendi Universal, n° 353856, Rec.). Elle se distingue des mesures de police administrative en ce qu’elle vise à punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à l’ordre public. Ce recours est notamment utilisé lorsque les conséquences ou les risques de conséquences résultant du manquement sont modérés. 3.- Recours contre les sanctions disciplinaires Toute décision de sanction disciplinaire infligée à un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article R. 4137-134 alinéa 1 er du code de la défense). Ainsi, il tient compte, notamment, des fonctions exercées par la personne sanctionnée lorsque cela a une pertinence (CE, 21 octobre 1998, Mme D. et autres, n° 177424, inédit) ou des difficultés financières que la sanction est susceptible d’occasionner pour la société et ses associés (CE, 27 juin 2007, Société Provalor, n° 276076, T.). Conformément au principe non bis in idem, une personne ne peut être sanctionnée par une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits 5. Plus précisément, il implique, d’une part, la possibilité de consultation du dossier et la communication des griefs (CE, avis, 22 novembre 1995, C., n° 171045, Rec. Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité « in mitius ») est, avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,  inscrit à l’article 112-1 du code pénal. Tu dois savoir qu’il n’existe qu’un recours possible : tu peux uniquement introduire un recours contre la décision de l’amende administrative, mais pas contre la décision de l’offre de médiation ou de la décision de t’infliger une prestation citoyenne. Celui-ci avait introduit un recours contre une sanction administrative “lourde” conduisant à la privation de 3 % d’un salaire mensuel. Le juge contrôle à la fois l’existence et le caractère suffisant de la motivation (CE, 3 mai 1961, R., n° 52312, Rec. ), par le Conseil des marchés financiers (CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, n° 207434, Rec. S�XH��� Une sanction administrative communale (SAC) est une amende administrative infligée aux personnes à partir de 14 ans qui commettent des incivilités, comme par exemple : ... Les communes peuvent collaborer dans la lutte contre les incivilités. ), peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. Il estimait qu’en vertu de ce principe, l’administration ne pouvait exercer une activité classiquement dévolue au juge, sauf dans le cas particulier des sanctions disciplinaire et fiscale. Contrôlant en excès de pouvoir l’édiction, par voie réglementaire, d’un régime de sanction, le Conseil d’État se borne à vérifier, au titre de ce principe, l’absence de disproportion manifeste de la sévérité de la sanction par rapport au manquement réprimé (CE, 30 mai 2012, Société Vera, n° 351551, T.). et sa position a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme CEDH, 7 juin 2012, Segame SA c/ France, n° 4837/06).
2020 recours contre une sanction administrative